Arrêt du 26 FÉVRIER 2020 – Cour de Cassation / LA NUDITÉ REVENDICATIVE NE RELÈVE PAS DU DÉLIT D’EXHIBITION SEXUELLE

La Cour a en effet considéré que « si le comportement d’une militante féministe qui dénude sa poitrine, sur laquelle est inscrite un message politique, dans un musée en plantant un pieu dans une statue de cire représentant le dirigeant d’un pays, constitue l’infraction d’exhibition sexuelle, la relaxe de la prévenue n’encourt pas la censure dès lors que ce comportement s’inscrit dans une démarche de protestation politique et que son incrimination, compte tenu de la nature et du contexte de l’agissement en cause, constituerait une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression ». (Arrêt n°35 du 26 février 2020 (19-81.827) – Cour de cassation – Chambre criminelle – ECLI:FR:CCAS:2020:CR00035)

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C’est donc par cet arrêt, l’une des trois libertés invoquées quant à la nudité publique, qui se voit réglée, à savoir la LIBERTÉ D’EXPRESSION (revendicative, politique, syndicale, artistique). Ce qui devrait nous permettre d’obtenir gain de cause, du coup, au Tribunal administratif de Paris, sur le recours que nous avions déposé contre l’arrêté préfectoral d’interdiction de la cyclonudiste de Paris 2019 (voir en rubrique « Actualités au Tribunal administratif »). 

D’autre-part, cela veut dire aussi qu’à l’occasion des manifestations revendicatives « CLIMAT », il n’y a plus lieu de craindre d’adopter la gymnité comme tenue… Surtout avec des slogans peints sur le corps et des pancartes dans les mains. 

C’est donc une avancée significative. Reste à régler la question de la simple nudité, en raison  de :

  • La LIBERTÉ DE PENSÉE et des pratiques liées, en public ou en privé, individuellement ou collectivement (art. 9 de la CESDH et art. 10 de la CDFUE)
  • La LIBERTÉ VESTIMENTAIRE, liée à la liberté personnelle

La liberté personnelle est une notion à laquelle sont rattachées, pêle-mêle, diverses libertés identifiées par le Conseil constitutionnel. Plusieurs jurisprudences permettent d’affirmer qu’en somme, tant le juge judiciaire que le juge administratif se sont prononcés en faveur de l’existence d’une liberté vestimentaire, qui relève de la « liberté individuelle ».

De la même manière que marcher pieds nus relève de la liberté vestimentaire, la nudité intégrale doit être regardée comme relevant de cette liberté.

ARTICLE 222-32 – AFFAIRE  PETER MISCH –  Tribunal de Nîmes

 

Le 17 juin 2019, le Tribunal Correctionnel de Nîmes prononçait une condamnation à l’encontre d’un naturiste qui profitait d’une belle journée de soleil, en famille, sur les rives du Gardon, en juillet 2018. 

Pourtant, LE NATURISME (et la pratique de la nudité) relève, comme toute philosophie, des libertés individuelle, de conscience et d’expression. Celles-ci sont garanties par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789(art. 10 et 11) ; la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (art. 9 et 10) ; et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (art. 10 et 11).

Comme dans beaucoup de pays d’Europe et du monde démocratique, la simple nudité est aujourd’hui, normalement dépénalisée.

Exemple : Angleterre – Circulaire de police britannique expliquant l’attitude à avoir face à la nudité publique

L’article 222-32 « d’exhibition sexuelle » prévoit que : « L’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende ».

Outre que cette première audience ne s’est pas tenue dans des conditions d’impartialité garantissant un procès équitable, ses arguments démontrent que le Juge n’a pas non plus respecté l’article 111-4 du code pénal qui précise que « la loi est d’interprétation stricte ». De nombreuses jurisprudences européennes le rappellent aux états (et aux juges) qui ne respectent pas ce principe de base, lié à celui de la légalité de toute peine !

De manière littérale ou téléologique (les deux méthodes de l’interprétation stricte), il est parfaitement clair que cet article 222-32 n’incrimine plus la simple nudité, mais uniquement les agressions sexuelles. Les changements notables de l’architecture du texte en témoignent également s’il en était besoin.

  • De manière littérale : une « exhibition sexuelle » est un comportement ostensible, donc un acte volontaire, de nature sexuelle (puisque ce terme est de toute évidence un adjectif qualificatif qui précise la nature de l’exhibition) ;
  • De manière téléologique :

    L’article 222-32 sur « l’exhibition sexuelle » remplace l’ancien article 330 « d’outrage public à la pudeur » et entérine la jurisprudence prononcée par la Cour d’appel de Douai, qui affirmait déjà dans un arrêt du 28 septembre 1989, que : « La simple nudité sans attitude provocante ou obscène ne constitue pas le délit ».

    Le rapport au Sénat n° 295 de C. Jolibois considère que « la jurisprudence (CA de Douai 1989, puisque c’était la dernière)  a réglé la définition de la matérialité des faits » (session du 18 avril 1991 – dossier législatif projet de loi portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes » – p87-88). La réponse aux parlementaires d’Henri Nallet, à l’époque Garde des Sceaux et Ministre de la justice, en charge de la réforme du Code pénal, ne fait donc que reprendre les mots de cette jurisprudence et ceux du rapport Jolibois, exprimant ainsi clairement la volonté du législateur : « seuls les comportements sexuels présentant le caractère d’une exhibition imposée à des tiers tomberont sous le coup de la loi pénale, et ne seront incriminées que les attitudes obscènes et provocatrices qui sont normalement exclues de la pratique du naturisme ».

Les traités de droit pénal les plus récents enseignent cette évolution.

Plusieurs professeurs de droit pénal, assimilent clairement l’exhibition sexuelle à « un comportement à caractère sexuel imposé à autrui » (A. Lepage et H. Matsopoulou, « Droit pénal spécial », PUF, 2015, § 340). Ils précisent, qu’avec ce nouveau délit, par comparaison avec le délit d’outrage public à la pudeur, « ce n’est plus la moralité publique qu’il s’agit de préserver mais le consentement des personnes qui sont confrontés à des spectacles immoraux sans l’avoir souhaité », et que la loi protège la personne « contre les déviances de la sexualité d’autrui ».

S’appuyant aussi sur la jurisprudence de la Cour d’appel de Douai de 1989, un autre auteur considère que « La règle semble donc être aujourd’hui, que la nudité au spectacle (ex. : Folies Bergères, strip-tease), comme dans la vie (ex. : naturisme, plage), ne suffit pas en elle-même à constituer une exhibition sexuelle au sens de l’article 222-32 » J. Prade et M. Darti-Juan, « Droit pénal spécial », Cujas, 7ème édition, 2017, § 704 ).

En usant d’un argument relevant de feu l’article 330 « d’outrage public à la pudeur », le Juge continue, de fait, d’appliquer un texte de loi pourtant abrogé ! (et d’inspiration religieuse, cet article datant d’avant la séparation de l’Église et de l’État). Ce faisant, il se fait législateur, ce qui n’est pas possible selon notre Constitution. C’est même une faute grave, car les limites à la liberté ne peuvent être déterminées que par la loi (art. 4 DDHC 1789).

En usant de l’argument que « sa nudité était visible et qu’elle dérangeait », le Juge s’est là encore, fait législateur… L’article 222-32 pour lequel Peter Misch comparaissait, ne mentionne nulle-part cette interdiction de… ne pas déranger. Et comme on peut le lire dans un jugement de la Cour européenne des droits de l’homme, « le droit de choquer est la contrepartie du principe de liberté qui permet à chacun de vivre sa vie selon ses propres convictions » (affaire RAEL).

Autre principe que n’a donc pas respecté ce Juge de première instance, celui de l’interdiction formelle d’avoir une interprétation extensible de la loi… sauf à la faveur du prévenu.

ET MAINTENANT ? QUE VA DIRE LA COUR D’APPEL DE NÎMES ?
VA-T-ELLE POURSUIVRE DANS CETTE VOIE D’UN RETOUR DE L’ORDRE MORAL ?
VA-T-ELLE CÉDER À LA PRESSION DES INTÉGRISTES RELIGIEUX ET AUTRES MORALISTES DE TOUS POIL ?

L’audience du 1er septembre 2020 était consacrée uniquement à l’étude de la QPC déposée à nouveau par l’avocat de Peter Misch. Ce dernier a été prévenu du rejet à nouveau par la Cour d’appel… Celle-ci nous dit à présent : 

  • « Qu’il ressort de l’incrimination critiquée que ce n’est pas la pratique la nudité ou du naturisme dans un lieu public qui est interdit, mais l’imposition à autrui, dans un lieu accessible aux regards du public, de sa propre nudité, et qu’elle tend donc à préserver la pudeur d’autrui, et ce faisant l’ordre public et la paix sociale » (p5)
  •  À supposer que la pratique du nudisme soit la manifestation d’une adhésion au naturisme, l’interdiction de l’exhibition sexuelle édictée par l’art. 222-32 du code pénal, si elle s’entend de l’exposition de la nudité, ne constitue pas une atteinte à la liberté de conscience, d’opinion et d’expression que le sujet entendrait ainsi manifester dès lors que les interdictions sont circonscrites à l’imposition de la nudité à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public et apparaissent nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi, à savoir la pudeur d’autrui, la paix sociale et l’ordre public » (p6).

Après que la Cour de cassation ait considéré le 16 février 2020 que < em>« L’exhibition de la poitrine d’une femme entre dans les prévisions du délit prévu à l’article 222-32 du code pénal, même si l’intention exprimée par son auteur est dénuée de toute connotation sexuelle », la justice française semble donc vouloir continuer dans la voie du ridicule, de l’archaïsme et obéir ainsi aux injonctions des intégristes religieux, faisant ainsi un bras d’honneur au principe républicain de LAÏCITÉ. Car toutes ces notions de « pudeur publique » sont liées au conditionnement religieux, imposé par le mythe du péché originel et de la faute d’Adam et Ève que porteraient en elles toutes les générations jusqu’au jour du Jugement dernier… Une notion présente dans l’ancien article 330 « d’outrage public à la pudeur »… mais absolument pas dans l’art. 222-32.

La Cour d’appel de Nîmes se prend à son tour pour le législateur et tente de restaurer l’ordre moral issu… du Concile de Trente (XVIe siècle), ce qui donne aussi entière satisfaction aux représentants les plus radicaux et fanatiques de l’islamisme. 

Il faut se mobiliser pour défendre Peter, la LIBERTÉ et la LAÏCITÉ contre cette dérive de notre système judiciaire, vers ce qui ressemble de plus en plus à une nouvelle forme d’Inquisition. 

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